Modification du protocole sanitaire (12 mai 2020)

19-05-2020

Décret n° 2020-548 du 12 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Annule remplace la circulaire du 11 mai (13999)

 

 Contexte :

Ce décret abroge le décret temporaire 2020-545 du 11 mai et le reprend in extenso en ce qui concerne « l’éducation » en y ajoutant l’obligation du port du masque « pour les collégiens lors de leurs déplacements ». En matière de masque, on notera que ce décret maintient le port du masque obligatoire pour les personnels en présence d’élèves. La nouvelle version du protocole sanitaire intègre cette modification (page 7).    Attention : La version PDF du protocole sanitaire étant amenée à être modifiée, nous vous invitons à la consulter par l’intermédiaire de la page d’accueil du ministère.  

 Les principes

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect des mesures des gestes barrière. (Art. 1).  
L’article 6 dispose que : “Tout usager de onze ans ou plus du transport scolaire, ainsi que les accompagnateurs présents dans le véhicule, portent un masque”. Ce qui pose la question des élèves de CM2 dont un certain nombre ont plus de 10 ans en cette fin d’année. On pourra aussi s’étonner qu’à six reprises et dans 4 articles le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 10 ans, alors qu’au final les élèves de plus de 10 ans ne sont pas concernés !  
Concernant le transport public, plusieurs passagers sont admis à l’arrière d’un véhicule à la double condition : mise en place d’une paroi transparente fixe ou amovible et que les passagers appartiennent au même foyer ou, dans le cas de transport d’élève en situation de handicap. (IX de l’Art. 6).   
Pour raisons professionnelles les rassemblements ou réunions de plus de 10 personnes sont autorisées sous conditions du respect de la distanciation sociale et du respect des gestes barrières. (Art. 7).  

 Dispositions spécifiques aux établissements d’enseignement scolaire

Les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés dérogent (Art. 12) à l’interdiction d’accueil au public des “Établissements d’enseignement” (Art. 10). Cet accueil est “organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale”.   
L’accueil au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation continue à être assuré dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les collèges. Si le concept de “personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire” est clairement défini, celui “des personnels indispensables à la continuité de la vie de la Nation” est à ce jour non défini juridiquement. De plus, personne ne sait à qui revient la prérogative de définir cette liste.

“Dans les écoles maternelles, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l’enfant n’est pas possible, le service ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.” (Art. 12), en clair, application du protocole sanitaire et port du masque.  
Le port du masque de protection est obligatoire pour les personnels lorsqu’ils sont en présence des élèves. De même le port du masque est obligatoire pour les élèves présentant des symptômes liés au virus, jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école. Dans ces conditions, sans masques à disposition pour les personnels, l’ouverture de l’école n’est pas possible.  

 Les activités physiques et sportives sont réglementées 

Elles doivent se dérouler exclusivement en plein air : les sports collectifs, de combat, activités aquatiques sont proscrits. Pour les APS autorisées, la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense.  

 Scolarisation des élèves en situation de handicap

Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus (masque). L’obligation du port du masque prévue au présent décret ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.


 

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