Protection fonctionnelle des agents publics

07-03-2020

Protection fonctionnelle des agents publics Le ministère de la Fonction Publique vient de diffuser une nouvelle circulaire relative aux principes et à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat. Cette circulaire abroge et remplace la circulaire précédente (Cf. Kisaitou circulaire 2B-84 et FP/3 n° 1665 du 16 juillet 1987 référencée au chapitre B-2-6 du Kisaitou). Elle s’appuie sur l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

La circulaire précédente datait de 1987 et ne comportait que quelques pages ; cette nouvelle mouture comporte 20 pages claires et très documentées par la citation de nombreuses jurisprudences.

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Protection fonctionnelle des agents publics

Le principe

Les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires, les non titulaires, et les retraités ont droit à la protection fonctionnelle.

La protection fonctionnelle est due aux agents publics dans deux types de situations :

- en cas d’attaque dans l’exercice (ou du fait) de leurs fonctions ; le terme ’’ attaque ’’ est ici un terme juridique qui peut correspondre à des menaces, violence, voies de fait, injures, diffamations ou outrages (sans que cette liste soit exhaustive) ; l’attaque peut être dirigée contre la personne ou contre ses biens personnels ;

- au cas où la responsabilité pénale est mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

De plus, l’agent public bénéficie d’une garantie contre les condamnations civiles prononcées en raison d’une faute de service.

La demande

Le collègue victime d’une attaque ou poursuivi au pénal pour faute de service doit demander à bénéficier de la protection fonctionnelle due aux agents publics par un courrier adressé à l’IA par la voie hiérarchique. La demande peut être tardive par rapport aux faits évoqués.

Le courrier doit être motivé et exposer précisément les faits.

La non réponse de l’administration dans un délai de 2 mois vaut rejet ; mais le refus doit être explicite, motivé et comporter la mention des voies et délais de recours. En cas de réponse positive, l’administration doit indiquer les modalités qu’elle envisage. Par conséquent, les collègues ont tout intérêt à contacter les délégué(e)s du SNUipp pour suivre le dossier et exiger une réponse écrite.

Parallèlement, le collègue victime dépose plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat (demander un double ; en cas de refus d’enregistrer la plainte, il y a possibilité de saisir directement le procureur).

Prise en charge des frais d’avocat et de justice

Si on a le choix de son avocat, il vaut mieux se renseigner malgré tout auprès de l’administration, la prise en charge des frais se faisant selon des conditions précises. Il est possible de demander une avance pour frais qui peut couvrir les frais d’avocat, d’huissier, de déplacement.

Les suites pour les victimes d’attaques

L’administration a la responsabilité de signaler toute infraction pénale dont elle a connaissance auprès du procureur de la république, ce dernier appréciant l’opportunité d’engager des poursuites, ou de prendre des mesures alternatives aux poursuites ou de classer sans suite (voir Code de procédure pénale, articles L40 à L41-2).

L’administration peut :

- mettre en place des actions de prévention et de soutien dans le but d’assurer à la fois la sécurité du collègue et le soutenir moralement (exemple : lettre de soutien) ;

- Favoriser la prise en charge médicale ;

- Intervenir directement auprès de l’auteur des attaques ;

- Indemniser le préjudice après une juste évaluation, que le préjudice soit matériel (exemple : dommage au véhicule), moral ou corporel et indépendamment du fait que l’auteur soit ou non identifié. Cette indemnisation se fait à la demande de la victime, par courrier accompagné des pièces justificatives.

Une indemnisation peut également être obtenue par la voie de la procédure pénale.

Les suites pour les collègues mis pénalement en cause

Le collègue concerné est dans ce cas de figure accusé dans le cadre d’une procédure pénale le mettant en cause.

Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, il faut que la faute personnelle soit écartée et que ne soit retenue que la faute de service, qui est la faute commise par l’agent dans l’exercice de ses fonctions, pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel.

Cette distinction est donc fondamentale dans ce type de demande : si l’administration ne dispose pas à la date de la décision attaquée d’éléments montrant sans ambiguïté le caractère personnel de la faute, elle est tenue d’accorder la protection.

L’administration doit assister le collègue concerné en lui fournissant tous documents utiles à prouver qu’il a accompli normalement ses fonctions et peut couvrir les frais en cas d’action intentée en retour (exemples : plainte pour diffamation, plainte pour dénonciation calomnieuse).

Le fonctionnaire concerné peut être suspendu de ses fonctions si l’administration le juge utile dans son intérêt et celui du service ; il ne s’agit pas d’une suspension disciplinaire mais une mesure de protection. La suspension peut se prolonger au delà de 4 mois jusqu’à l’issue des procédures pénales.

Garantie contre les condamnations civiles

Cf. Code de l’éducation L911-4.

En cas de condamnation pour une faute de service, l’administration doit régler à la place du fonctionnaire les sommes liées à la condamnation.


 
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