> Congé pour solidarité familiale

15-12-2021
Congé pour solidarité familiale

Il s’agit d’un congé de droit non rémunéré, mais pouvant ouvrir droit à une allocation journalière d’accompagnement.

Le décret n°2020-1492 modifie l’article 19 bis du décret du 7 octobre 1994. Il étend les conditions d’octroi et de mise en œuvre du congé de solidarité familiale aux enseignant·es stagiaires. Ce congé remplace le congé d’accompagnement de fin de vie auquel avaient droit les stagiaires.

Textes de référence :

Il s’agit d’un congé de droit non rémunéré, mais pouvant ouvrir droit à une allocation journalière d’accompagnement.

Le principe du congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale est ouvert aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux contractuel·es, qu’ils soient en activité ou en position de détachement. Ce congé est accordé pour accompagner un·e ascendant·e, un·e descendant·e, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné·e comme sa personne de confiance, qui souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d’une affection grave et incurable.

Durée

  • Pour une période continue d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
  • Par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
  • Sous forme d’un service à temps partiel de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
    Aucune durée minimale n’est exigée.

Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration d’une de ces périodes, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.

L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Ce congé n’est pas rémunéré, mais ouvre droit à des allocations journalières. Elles sont versées par l’administration pour les fonctionnaires et par la sécurité sociale pour les contractuel·les.
Le montant et le nombre de celles-ci dépendent de la forme du congé. Elle est, au 1er avril 2021 :

  • de 56,33 € par jour pour un maximum de 21 jours d’allocation pour un congé continu,
  • de 28,17 € par jour pour un maximum de 42 jours d’allocation pour un congé à temps partiel.

Si plusieurs personnes prennent en charge le malade, cette allocation peut être partagée, mais le cumul des allocations perçues par les différents bénéficiaires ne peut pas être supérieur au nombre de jours maximum autorisés.
L’allocation est versée pour chaque jour calendaire de congé. Son versement débute à la fin du mois au cours duquel la caisse de sécurité sociale de la personne accompagnée a donné son accord.
Si la personne accompagnée est hospitalisée après le début du versement de l’allocation, celle-ci continue d’être versée les jours d’hospitalisation.

La demande d’allocation

Une demande écrite doit être formulée à l’administration et accompagnée de l’attestation du médecin de la personne malade. Elle doit comporter les informations suivantes :

  • durée, date de début et organisation du congé (temps plein, fractionnés ou partiel) ;
  • nombre d’allocations journalières souhaitées ;
  • nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée et coordonnées de sa caisse de sécurité sociale ;
  • s’il y a lieu, nom des autres bénéficiaires de l’allocation d’accompagnement et répartition des allocations journalières entre vous.

C’est l’administration qui prend contact, sous 48 heures, avec la caisse de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.
En l’absence de réponse dans les 7 jours suivants de celle-ci, l’allocation est considérée comme accordée.
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de 7 jours, l’allocation est versée pour les jours compris entre la date de réception de la demande du fonctionnaire et le lendemain du décès.

Conséquences sur la carrière et la retraite

Les périodes de congé de ce type sont comptabilisées comme des services effectifs :

  • Elles sont prises en compte pour l’avancement et les promotions,
  • Elles ne sont pas prises en compte pour la retraite, sauf si le ou la bénéficiaire paye des cotisations calculées sur la base du traitement brut qu’iel aurait perçu durant la période de son congé.
    Dans ces conditions, la période du congé sera prise en compte pour la durée d’assurance et pour le calcul de la pension.
    Les cotisations sont prélevées, dans la limite de 5 % de votre traitement net, à compter du 1er mois complet suivant la reprise d’activité.
    Sous réserve d’en informer l’administration, il est possible de choisir, à tout moment, de régler la totalité des cotisations dues.

Stagiaires : les spécificités

La date de fin de stage est reportée d’un nombre de jours égal au nombre de jours ou demi-journées de congé de solidarité familiale utilisés.
La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

 

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